REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
PREMIER MINISTERE
Honneur Fraternité Justice
Visa:
DGLTE
Décret No. 100-2000 / PM fixant les attributions du Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre chargé du développement de lUtilisation de lInformatique et lorganisation de ladministration centrale de son Département.
LE PREMIER MINISTRE,
VU la Constitution du 20 Juillet 1991;
VU le Décret no. 28-92 du 18 Avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre;
VU le Décret no. 143-98 du 16 Novembre 1998 portant nomination du Premier Ministre;
VU le Décret no. 144-98 du 17 Novembre 1998 portant nomination des members du Gouvernement;
VU le Décret no. 87-2000 du 12 Septembre 2000 portant nomination de certains members du Gouvernment;
VU le Décret no. 40-92 du 26 Avril 1992 portant organisation des services du Premier Ministre;
VU le Décret no. 157-84 du 29 Décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres;
VU le Décret no. 75-93 du 6 Juin 1993 fixant les conditions dorganisation des administrations centrales et définissant les modalités de gestion et de suivi des structures administratives;
DECRETE :
Article 1er : Le Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre chargé du Développement de lUtilisation de lInformatique a pour mission générale de promouvoir et de développer lutilisation de linformatique et des technologies associées, dans les administrations, le secteur privé et la société civile.
Dans le cadre, il assure notamment :
- la définition et la mise en uvre de la politique nationale en matière de développement et dimplantation des Nouvelles Technologies ;
- la définition et, le cas échéant, lamélioration du cadre juridique et institutionnel des applications des Technologies de lInformation et de la Communication ;
- le développement de la coopération et des échanges avec les Etats, organisations internationales et autres partenaires concernés ;
- la promotion de lutilisation de linformatique dans les administrations par lélaboration de schémas directeurs adaptés, la formation du personnel, la mise en place dune infrastructure appropriée ;
- la promotion des Technologies de lInformation et de la Communication dans le secteur privé en vue dintégrer le marché global ;
- la vulgarisation des Technologies de lInformation et de la Communication en vue dintégrer le village planétaire ;
- lorientation et lappui de la formation scolaire et universitaire en matière de Nouvelles Technologies, de lInformation et de la Communication ;
- le développement de la Recherche Scientifique et Technique, et la promotion de linnovation dans le domaine des Technologies de lInformation et de la Communication ;
- la contribution dans les choix stratégiques en matière dinfrastructure nationale des télécommunications appropriées permettant de réaliser les objectifs de la politique de développement de lutilisation des Nouvelles Technologies ;
- la veille technologique au niveau international et au niveau national ;
- la prise en charge des Projets de nature interministérielle qui lui sont confiés par le Gouvernment ;
- et, en général, toute action visant la maitrise et la promotion de linformatique et des technologies associées.
Pour la réalisation de ses missions, telles que définies ci-dessus, le Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre agit, chaque fois que de besoin, en concertation avec les départements concernés.
Article 2 : Ladministration centrale du Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre chargé du développement de lUtilisation de lInformatique comprend :
- le Cabinet du Secrétaire dEtat ;
- les Directions Centrales.
TITRE I : Le Cabinet du Secrétaire dEtat
Article 3 : Le Cabinet du Secrétaire dEtat comprend :
- le Directeur de Cabinet et les services rattachés ;
- un Chargé de Mission ;
- un Conseiller Juridique ;
- un Secrétaire Particulier.
Article 4 : Le directeur de cabinet, sous lautorité et par délégation du secrétaire dEtat, suit et contrôle les activités du Département. Il exerce la surveillance des services, organismes et établissements publics relevant du département dont il anime, coordonne et contrôle lactivité, il assure le suivi administratif des dossiers et organise la circulation de linformation. Il est chargé des relations avec les services extérieurs. Le directeur de cabinet veille à lélaboration des budgets du département et en contrôle lexécution. Il est chargé de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Secrétariat dEtat.
Il soumet au Secrétaire dEtat les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. Les dossiers annotés par le Secrétaire dEtat ou par le directeur de cabinet sont transmis aux services par les soins de celui-ci.
Il prépare, en collaboration avec les conseillers et les directeurs, les dossiers à inscrire à lordre du jour du conseil des Ministres et coordonne dans les mêmes conditions la formulation de la position du Secrétariat dEtat sur ceux des autres départements soumis au conseil des Ministres.
Article 5 : Les services rattachés au directeur de Cabinet sont :
- le service du Personnel et du Secrétariat central ;
- le service de la Comptabilité.
Article 6 : Le chargé de mission est placé sous lautorité directe du Secrétaire dEtat et est chargé de toute réforme, étude ou mission que lui confie le Secrétaire dEtat. Cumulativement à ses fonctions, le Chargé de mission assure la Direction du Centre Internet pour le Gouvernement, tel que prévu à larticle 9 ci-dessous.
Article 7 : Le conseiller juridique est placé sous lautorité directe du Secrétaire dEtat. Il est chargé des questions juridiques et de lexamen des projets dactes législatifs et réglementaires ainsi que des projets de conventions préparés par les directions centrales, en collaboration étroite avec la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de lEdition du Jounal Officiel.
Article 8 : Le secrétaire particulier gère les affaires réservées du Secrétaire dEtat.
Article 9 : Le Centre Internet pour le Gouvernement, visé à larticle 6 ci-dessus, est chargé de gérer les services informatiques du Gouvernement tels les connexions réseau, laccès à lInternet, le courrier électronique, le développement du site web officiel du Gouvernement. Dans ce cadre, il assure notamment :
- la gestion du parc informatique et des autres équipements technologiques associés ;
- la sécurité de linformation, des échanges de données ;
- le sauvegarde et la maintenance du système informatique.
Lorganisation et le fonctionnement du Centre Internet pour le Gouvernement sont
définis par arrêté du Premier Ministre.
TITRE II : Les Directions Centrales
Article 10 : Les Directions centrales du Secrétariat dEtat sont :
1. la Direction de la Programmation, de la Coopération et du Développement Juridique ;
2. la Direction de la Formation, de la Recherche et de la Veille Technologiques ;
3. la Direction des technologies de lInformation et de la Communication.
1. La Direction de la Programmation, de la Coopération et du Développement Juridique
Article 11 : La Direction de la Programmation, de la Coopération et du Développement Juridique est chargée de :
- la définition de la politique nationale informatique, la programmation, la coordination, limpulsion, lorientation, le suivi et le contrôle de linformatique ;
- la définition et lamélioration dun cadre juridique et institutionnel de linformatique et des technologies associées.
La Direction de la Programmation, de la Coopération et du Développement Juridique et institutionnel est dirigée par un directeur nommé par décret. Elle comprend trois services :
- le Service de la Programmation ;
- le Service de la Coopération ;
- le Service du Développement Juridique et Institutionnel.
Article 12 : Le Service de la Programmation est chargé de lidentification des besoins et de la définition des objectifs nationaux en matière dutilisation, du développement et de la maitrise des technologies de linformation et de la communication ; de létablissement dun plan daction et de suivi de la stratégie nationale en matière des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication.
Article 13 : Le Service de la Coopération est chargé, en concertation avec les administrations concernées, de la gestion et du suivi de la coopération dans le domaine des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication.
Article 14 : Le Service du développement juridique et institutionnel est chargé de la définition, de lamélioration et de lévaluation du cadre juridique et institutionnel des Technologies de lInformation et de la Communication. Il propose les mesures dordre juridique ou institutionnel de nature à promouvoir lutilisation et la maitrise de linformatique, notamment dans une perspective de développement économique et social.
2. La Direction de la Formation, de la Recherche et de la Veille Technologiques
Article 15 : La Direction de la Formation, de la Recherche et de la Veille Technologiques est chargée de :
- la promotion de lutilisation de linformatique dans les administrations par la formation du personnel et la mise en place dune infrastructure appropriée ;
- la promotion des Technologies de lInformation et de la Communication dans le secteur privé ;
- la vulgarisation des Technologies de lInformation et de la Communication auprès du grand public ;
- lintégration de lInformatique dans les programmes scolaires ;
- la création et le développement de structures de formation spécialisées dans le domaine des Technologies de lInformation et de la Communication ;
- le suivi et lorientation des programmes de recherches scientifiques ;
- la promotion de linnovation technologique dans le domaine de linformatique ;
- lorganisation de forums et de séminaires scientifiques ;
- la veille technologique dans le domaine des Technologies de lInformation et de la Communication ;
- létude des questions éthiques et déontologiques liées à ces technologies.
La Direction de la Formation, de la Recherche et de la Veille Technologiques est dirigée par un Directeur nommé par décret. Elle comprend :
- le Service de la Formation et de la Vulgarisation ;
- le Service de la Recherche Technologique et de lInnovation ;
- le Service de la Veille Technologique.
Article 16 : Le Service de la Formation et de la Vulgarisation est chargé de la mise en uvre daction de formation initiale et continue auprès des personnels de ladministration et des entreprises publiques et de la vulgarisation auprès du grand public. Il veille à lintégration de linformatique dans les programmes scolaires et notamment dans les programmes de lenseignement professionnel. Il met en uvre des actions de sensibilisation et dinformation sur les utilisations de linformatique.
Article 17 : Le Service de la Recherche Technologique et de lInnovation est chargé de lorientation et du suivi de la recherche technologique dans le domaine de linformatique ainsi que de la promotion de linnovation en ce domaine.
Article 18 : Le Service de la Veille Technologique a chargé :
- du suivi constant des nouvelles applications des Technologies de lInformation et de la Communication en Mauritanie et dans le monde ;
- de la collecte des informations détaillées relatives à ces technologies et létude de leur utilité ;
- de la production régulière denquêtes statistiques approfondies et de rapports sur la situation du secteur des Nouvelles Technologies ;
- de létude des questions déontologiques et éthiques liées à lintroduction des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication.
3. La Direction des Technologies de lInformation et de la Communication
Article 19 : La Direction des Technologies de lInformation et de la Communication est chargée :
- du développement des technologies et infrastructures liées à lInformation et à la Communication ;
- du choix des spécifications techniques de léquipement stratégique des secteurs de lInformation et de la Communication ;
- du choix des normes et standards électroniques nationaux ;
- des aspects liés à la sécurité et à la défense des réseaux dInformation et de Communication.
La Direction des technologies de lInformation et de la Communication est dirigée par un directeur nommé par décret. Elle comprend trois services :
- le Service de lInformation ;
- le Service de lInternet ;
- le Service des Technologies de télécommunication.
Article 20 : Le Service de linformatique est chargé :
- des questions relatives aux systèmes informatiques matériels et logiciels, au cryptage et décryptage, à la sécurité des réseaux et à la maintenance ;
- de lharmonisation de ces systèmes au niveau national ;
- de la définition des normes applicables aux serveurs et autres matériels techniques.
Article 21 : Le Service de lInternet est chargé du développement du réseau national Internet et de la maintenance des contenus des sites web. Il fournit et gère toutes les connexions au réseau Internet de lAdministration en matière de service courrier électronique développements informatiques, des échanges de données.
Article 22 : Le Service des Technologies de télécommunication est chargé de lorientation des choix technologiques et du suivi du développement de linfrastructure centrale des télécommunications, de létude et du suivi des normes applicables aux relais satellites, hertziens et cables.
TITRE III : Dispositions finales
Article 23 : Lorganisation des services en divisions est précisée, en tant que de besoin, par arreté du Premier Ministre.
Article 24 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret no. 98/53 du 28 juin 1998 portant création et organisation dun Centre Administratif Internet.
Article 25 : Le Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre chargé du développement de lUtilisation de lInformatique est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au Jounal Officiel.
Nouakchott, le 18 octobre 2000
Le Premier Ministre
Cheikh El Avia Ould Mohammed Khouna
La Secrétaire dEtat auprès du Premier Ministre Chargée du Développement de lUtilisation de lInformatique
Fatimetou Mint Mohamed-Saleck
P C C C
Le Secrétaire Général du Gouvernment
Dr. Ba Sileye
Ampliations :
MSG/PR 3
SGG 3
Ts Dpts 20
SE/PM/DUI 3
A.N. 3
J.O. 3